Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
IdentifiantLEGIARTI000025797390
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-45 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2012)Légifrance →
1. Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
2. – de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
3. – de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
4. – des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
5. – des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
6. – des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
7. – des travaux de réparation de la canalisation ;
8. – des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
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