Code de l'environnement · Article

Article R555-49

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025797787
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-49 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2012)Légifrance →

1. L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

2. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

3. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025797787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.