Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Habilitation des organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025797787
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R555-49 du Code de l'environnement (version du 5 mai 2012)Légifrance →
1. L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
2. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
3. L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
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