Code de l'environnement · Article

Article R556-3

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Sites et sols pollués
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VI : Sites et sols pollués
IdentifiantLEGIARTI000035769003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R556-3 du Code de l'environnement (version du 12 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :

2. - la réalisation d'une étude de sols ;

3. - la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

4. II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.

5. III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035769003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.