1. Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
Code de l'environnement · Article
Article R556-3-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Sites et sols pollués
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre VI : Sites et sols pollués
IdentifiantLEGIARTI000045171508
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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