Code de l'environnement · Article

Article R556-3-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Sites et sols pollués
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VI : Sites et sols pollués
IdentifiantLEGIARTI000045171508
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R556-3-1 du Code de l'environnement (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045171508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.