Code de l'environnement · Article

Article R557-10-1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
IdentifiantLEGIARTI000030836246
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-10-1 du Code de l'environnement (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. “ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :

3. 1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;

4. 2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;

5. 3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :

6. a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;

7. b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;

8. 4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;

9. 5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;

10. “ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

11. “ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;

12. “ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;

13. “ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;

14. “ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;

15. “ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030836246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.