RattachementSection 10 : Conformité des récipients à pression simples
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 10 : Conformité des récipients à pression simples
IdentifiantLEGIARTI000050498046
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-10-5-A du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités tels que définis au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiés par un autre Etat membre en application de l'article 17 de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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