RattachementSection 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000050813294
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-12-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :
2. 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et
3. 2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
4. Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
5. II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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