Code de l'environnement · Article

Article R557-15-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
IdentifiantLEGIARTI000033741656
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-15-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2du code de la sécurité intérieure.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er dudit décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033741656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.