Code de l'environnement · Article

Article R557-4-7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 4 : Organismes habilités
  6. Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000033852670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-4-7 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :

2. – tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

3. – tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

4. – toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

5. – toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;

6. – annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;

7. – une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation.

8. II. – Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :

9. – la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;

10. – les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;

11. – la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

12. – les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;

13. – le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.

14. III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033852670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.