Code de l'environnement · Article

Article R557-5-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000033852665
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-5-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033852665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.