RattachementSection 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000050812020
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-5-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.
2. La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements ou acquérir des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
3. Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.