RattachementSection 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000050813297
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-5-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
2. La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :
3. – le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
4. – la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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