Code de l'environnement · Article

Article R557-6-12

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000030835886
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-6-12 du Code de l'environnement (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.

2. II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.

3. III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.

Nota : Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6 : Les dispositions des II et III de l'article R. 557-6-12 entrent en vigueur le 17 octobre 2016 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030835886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.