1. Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Code de l'environnement · Article
Article R557-6-14-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000044521842
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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