RattachementSection 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
IdentifiantLEGIARTI000030836223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-7-1 du Code de l'environnement (version du 20 avril 2016)Légifrance →
1. Au sens de la présente section, on entend par :
2. " Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
3. " Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
4. " Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.
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