Code de l'environnement · Article

Article R557-8-2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
IdentifiantLEGIARTI000036016010
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-8-2 du Code de l'environnement (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

2. -appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

3. -matériels à gaz,

4. à l'exception des appareils et matériels suivants :

5. -appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

6. -appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

7. -appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

8. -appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

9. -autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

10. La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

11. Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036016010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.