Code de l'environnement · Article

Article R557-8-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
IdentifiantLEGIARTI000050498041
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R557-8-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.

2. Les opérateurs économiques s'assurent, préalablement à leur mise sur le marché national, que les appareils et les équipements associés respectent les conditions d'approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de l'article 4 et de l'annexe II au règlement 2016/426.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050498041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.