Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652702
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
2. La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
3. Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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