RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043463989
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-11 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
2. Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
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