Code de l'environnement · Article

Article R561-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
  5. Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652690
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;

3. 2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;

4. 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;

5. 4° A raison de :

6. a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;

7. b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;

8. 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039652690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.