1. Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Code de l'environnement · Article
Article R561-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
- Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652686
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
Aller plus loin
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