Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652679
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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