Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652725
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
2. 1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
3. 2° Les intérêts des fonds placés ;
4. 3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
5. 4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;
6. 5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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