Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000039652705
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R561-9 du Code de l'environnement (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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