RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038743743
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R562-10 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
2. Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
3. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique comprennent :
4. 1° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;
5. 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
6. Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
Aller plus loin
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