RattachementSous-section 1 : Système d'endiguement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
Sous-section 1 : Système d'endiguement
IdentifiantLEGIARTI000052089877
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R562-13 du Code de l'environnement (version du 14 août 2025)Légifrance →
1. La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
2. Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
3. Ce système comprend :
4. -une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations, en application du II de l'article L. 566-12-1 ;
5. -ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
6. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
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