1. Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
Code de l'environnement · Article
Article R562-17
Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Système d'endiguement
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
- Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
- Sous-section 1 : Système d'endiguement
IdentifiantLEGIARTI000030592709
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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