Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000039001323
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R562-18 du Code de l'environnement (version du 31 août 2019)Légifrance →
1. La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.
2. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
3. Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
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