Code de l'environnement · Article

Article R563-17

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
IdentifiantLEGIARTI000017940679
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-17 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.

2. La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.

3. Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :

4. 1° La date de réception de la demande ;

5. 2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;

6. 3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;

7. 4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017940679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.