Code de l'environnement · Article

Article R563-18

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
IdentifiantLEGIARTI000017940677
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-18 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16 s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :

2. 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

3. 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article R. 563-19 ;

4. 3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017940677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.