Code de l'environnement · Article

Article R563-2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 1 : Prévention des risques sismique et cyclonique
  6. Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
IdentifiantLEGIARTI000048464030
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-2 du Code de l'environnement (version du 26 novembre 2023)Légifrance →

1. Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048464030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.