Code de l'environnement · Article

Article R563-20

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
IdentifiantLEGIARTI000017940672
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-20 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.

2. Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.

3. Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017940672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.