RattachementSection 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre III : Autres mesures de prévention
Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
IdentifiantLEGIARTI000017940672
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-20 du Code de l'environnement (version du 5 janvier 2008)Légifrance →
1. La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.
2. Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.
3. Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.
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