Code de l'environnement · Article

Article R563-4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 1 : Prévention des risques sismique et cyclonique
  6. Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
IdentifiantLEGIARTI000048464022
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-4 du Code de l'environnement (version du 26 novembre 2023)Légifrance →

1. I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

2. 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;

3. 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;

4. 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;

5. 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;

6. 5° Zone de sismicité 5 (forte).

7. II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048464022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.