Code de l'environnement · Article

Article R563-8

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 1 : Prévention des risques sismique et cyclonique
  6. Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
IdentifiantLEGIARTI000048464003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-8 du Code de l'environnement (version du 26 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7, peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les articles R. 563-5 et R. 563-7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.

2. Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048464003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.