Code de l'environnement · Article

Article R564-3

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Principes généraux d'organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre IV : Prévision des crues
  5. Section 1 : Principes généraux d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000047467366
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R564-3 du Code de l'environnement (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.

2. Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047467366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.