Code de l'environnement · Article

Article R564-5

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Schéma directeur de prévision des crues
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre IV : Prévision des crues
  5. Section 2 : Schéma directeur de prévision des crues
IdentifiantLEGIARTI000047467353
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R564-5 du Code de l'environnement (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.

2. Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.

3. A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.

4. A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.

5. Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047467353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.