1. Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.
Code de l'environnement · Article
Article R566-14
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Stratégies locales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Section 5 : Stratégies locales
IdentifiantLEGIARTI000053217085
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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