RattachementSous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000053217028
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R566-2 du Code de l'environnement (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
2. Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.
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