Code de l'environnement · Article

Article R566-3

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
  5. Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
  6. Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000053217034
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R566-3 du Code de l'environnement (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053217034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.