1. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet.
Code de l'environnement · Article
Article R566-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
- Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000053217034
Texte parentLEGITEXT000006074220
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