1. A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-4. Elle est mise à jour si nécessaire.
Code de l'environnement · Article
Article R566-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
- Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000053217038
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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