1. Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Code de l'environnement · Article
Article R567-2
Article en vigueur depuis le 3 mai 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
IdentifiantLEGIARTI000049491632
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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