Code de l'environnement · Article

Article R571-30

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 2 : Activités bruyantes
  6. Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
IdentifiantLEGIARTI000006839583
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-30 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article L571-17 du code de l'environnment a été abrogé par l'article 18 de l'ordonnance n° 2012-34

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.