Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 2 : Activités bruyantes
Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
IdentifiantLEGIARTI000006839583
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-30 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article L571-17 du code de l'environnment a été abrogé par l'article 18 de l'ordonnance n° 2012-34
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