Code de l'environnement · Article

Article R571-31-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 2 : Activités bruyantes
  6. Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000048332845
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-31-1 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 571-7 :

2. 1° On désigne par :

3. -vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;

4. -vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;

5. -vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;

6. -essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.

7. 2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048332845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.