Code de l'environnement · Article

Article R571-31-3

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2010 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 2 : Activités bruyantes
  6. Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000022934427
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-31-3 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2010)Légifrance →

1. Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022934427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.