1. Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Code de l'environnement · Article
Article R571-31-3
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 2 : Activités bruyantes
- Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000022934427
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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