1. L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
Code de l'environnement · Article
Article R571-31-5
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 2 : Activités bruyantes
- Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000022934419
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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