1. Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
Code de l'environnement · Article
Article R571-33
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
- Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000025087471
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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