RattachementSous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000006839602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-47 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.
2. Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
3. Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
4. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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