1. En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Code de l'environnement · Article
Article R571-52-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
- Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000024405116
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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