RattachementSous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
IdentifiantLEGIARTI000047733437
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-60 du Code de l'environnement (version du 25 juin 2023)Légifrance →
1. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
2. 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
3. 2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
4. 2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ;
5. 3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
6. 4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ;
7. 5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
8. 6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-339 du 21 mai 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
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