RattachementSous-section 2 : Environnement des aérodromes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000031765097
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-66 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme :
2. 1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
3. 2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
4. 3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
5. II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-236 du 18 mars 1994 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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